Pour les Mélanésiens qui l’habitent depuis des millénaires, c’est le Kanaky.

Pour les français de métropole, c’est un territoire d’outre-mer, avec son statut particulier qui lui accorde beaucoup d’autonomie. Mais c’est aussi, et en particulier pour les dirigeants français, un des signes de la grande puissance française dans le monde.

Pour des raisons aujourd’hui essentiellement géopolitiques (garder la Chine à distance et posséder des eaux territoriales immenses), les autorités semblent vouloir en faire un territoire définitivement partie intégrante de la France. Les Mélanésiens s’opposent à cette vision qui les éloigne de leur souveraineté.

Le projet de réforme électorale a rallumé les braises d’un conflit refoulé. Et le transfert et l’incarcération en métropole de leaders indépendantistes plus radicaux ne peuvent manquer de rappeler ceux du général haïtien Toussaint Louverture emprisonné au fort de Vaux ou en sens inverse ceux de militants kabyles réclamant l’indépendance et envoyés en Nouvelle Calédonie.

On peut craindre d’y voir le signe d’une résurgence coloniale. L’avenir du Kanaky peut encore être pensé de manière harmonieuse entre les leaders mélanésiens traditionnels et la puissance coloniale pour un pays souverain associé à la France.

Encore faut-il commencer à écrire cette nouvelle page.

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Le racisme anti-Noirs en France fait l’objet d’une étude particulière dans le rapport 2019 de la Commission nationale consultative des droits de l’homme : La lutte contre le racisme, l’antisémitisme et le xénophobie*.

Une personne noire a 32 % de chances en moins de trouver un logement (Testing national de 2018) ; 50 % des personnes noires déclarent avoir subi des discriminations au travail (Défenseur des droits, 11e baromètre de la perception des discriminations dans l’emploi, 2018). Le sondage annuel montre que la conception biologique du racisme est de plus en plus marginale dans l’opinion publique française : seuls 6 % des Français estiment qu’il y a des « races supérieures à d’autres ». L’indice longitudinal de tolérance mesure l’évolution des préjugés.

Plus il se rapproche de 100, plus il reflète un niveau de tolérance élevé. Il est globalement de 66, son deuxième meilleur score depuis 20 ans, après le 67 de l’année dernière – le plus bas ayant été de 48 en 1991. Il est, cette année, de 79 pour les Noirs et les juifs, de 60 pour les musulmans, de 36 pour les Roms. Le constat est paradoxal pour les personnes noires : en termes d’opinion, elles constituent avec les juifs, la minorité la mieux acceptée en France ; en termes de comportements, elles sont parmi les plus discriminées.

Un racisme hérité des traites négrières et de l’esclavage

L’étude montre la prégnance de biais racistes issus de l’esclavage, puis de la période coloniale. De nombreux fantasmes persistent autour du « corps noir ». Dans l’histoire coloniale, l’usage de la force envers les populations colonisées était considéré comme nécessaire pour les contrôler, un outil aux vertus « civilisatrices ». Dans cette pensée raciste, les corps noirs étaient considérés comme plus forts, comme une potentielle menace. À cette culture, qui forge les préjugés et influence les comportements du quotidien, s’ajoute la persistance de nombreuses discriminations.

Mieux connaître et reconnaître cette forme spécifique de racisme

La spécificité du racisme envers les Noirs est à prendre en compte pour leur garantir un accès effectif aux mêmes droits que tous. Une réponse de l’État est attendue pour aider à surmonter le sentiment de défiance ressenti par les Noirs. Le financement d’enquêtes permettrait de mieux connaître cette forme de racisme, pour y apporter des réponses adaptées.

Ces mesures contribueraient à une prise de conscience du racisme anti-Noirs et encourageraient les victimes à dénoncer les abus. Une sensibilisation aux préjugés et discriminations spécifiques serait bienvenue dans certains secteurs, tels ceux du maintien de l’ordre et de l’éducation.

Développer une autre image des Noirs

La culture et les médias sont des moyens puissants pour faire évoluer les préjugés. La représentation des Noirs reste insuffisante et souvent biaisée, notamment au détriment des femmes noires ; dans les programmes d’actualité, les personnes noires sont rarement invitées en tant qu’expertes. Au-delà de la sphère médiatique, des campagnes de communication contre les stéréotypes envers les personnes noires sont nécessaires afin de montrer leur diversité sociale, économique et professionnelle.

Renforcer l’éducation

Les stéréotypes sont profondément ancrés. Le rôle de l’éducation est donc primordial. Les programmes d’histoire présentent peu de personnages historiques noirs. Des personnalités françaises noires doivent davantage y apparaître, afin de contrer les préjugés infériorisant les Noirs et les rattacher à l’histoire de France. Plus globalement, l’histoire des migrations doit être davantage étudiée, pour briser les préjugés associant aspect physique et origine. Afin de lutter contre les a priori dégradants associés à l’Afrique, et par extension aux personnes considérées comme africaines, une meilleure connaissance de ce continent mérite aussi d’être développée.

En annonçant le 21 mai 2020 le retrait des États-Unis du Traité sur le régime Ciel ouvert [1] , l’administration Trump a de nouveau manifesté sa volonté de rompre avec les efforts d’organisation coopérative de la sécurité paneuropéenne, qui avaient marqué la fin de la guerre froide.

Ciel Ouvert : Un instrument utile

Le Treaty on Open Skies, ratifié par 34 États [2] , est entré en vigueur le 1er janvier 2002. Né d’une initiative du président George H. Bush (1989), il permet à chaque partie d’organiser le survol du territoire des autres parties, par des avions d’observation non armés, disposant d’appareils de prise de vue mutuellement agréés. Chaque partie est tenu d’accepter un nombre annuel de survols (quota passif [3] ), moyennant un droit identique de survols du territoire des autres parties (quota actif). Le vol – 96 heures maximum, déclaré 72 heures à  l’avance – est conduit en coopération entre États observateurs et observés. Des États peuvent se partager un même appareil, ou gérer ensemble leurs quotas (ainsi la Russie et la Biélorussie).

Une large partie de l’hémisphère nord est couverte, de Vancouver à Vladivostok. Les capacités d’observation étaient initialement limitées à des caméras analogiques. Les capteurs numériques, infrarouges et radar sont à présent autorisés ou sur le point de l’être. La résolution des images permet d’identifier individuellement les principaux matériels militaires. Au total, il y a eu plus de 1500 vols d’observation. Les pays de l’OTAN ne s’observant pas mutuellement, ces survols réciproques ont concerné essentiellement Occidentaux et Russes-Biélorusses. Malgré les limitations imposées, les données collectées offrent des renseignements de grande valeur sur le dispositif militaire de pays potentiellement hostiles, pour les États non dotés de capacité d’observation spatiale, et complètent l’information des pays européens dotés.

Un traité qui favorise la confiance

On peut observer les concentrations ou mouvements de forces potentiellement hostiles. Cette transparence est en elle-même une garantie contre d’éventuelles pressions militaires aux frontières d’un pays voisin, comme la Russie, lors de son conflit avec l’Ukraine.

Le traité Ciel ouvert offre un cadre d’échanges et de dialogue entre forces armées, pour le bon déroulement des missions d’observation. C’est un élément de prévention des tensions, mais aussi un instrument de coopération : le fonctionnement concret des dispositifs du traité est  réglementé par une commission consultative où toutes les parties sont représentées et où tous les intérêts de sécurité peuvent être pris en considération. Les rapports des missions d’observation sont communiqués à toutes les parties.

Une argumentation américaine peu convaincante

Pour justifier leur retrait, les États-Unis font état de violations russes (limitation à 500 km du survol du district de Kaliningrad et interdiction d’une bande de territoire de 10 km aux frontières de la Géorgie). Ces violations sont certes critiquables, mais de portée limitée. Il serait possible de négocier des assouplissements dans le cadre de la commission consultative. Par ailleurs, les États-Unis ont également édicté des interdictions de survol, notamment sur l’Alaska. La décision américaine reflète un parti pris fondamental : privilégier la compétition entre grandes puissances sur le dialogue et la coopération. Plusieurs pays européens, en particulier la France et l’Allemagne, ont heureusement refusé de la suivre, exprimant leur volonté de préserver l’acquis du traité Ciel ouvert pour la sécurité commune des États participants.

  1. Conformément au traité, ce retrait sera effectif au terme d’un délai de six mois.
  2. Allemagne, Belgique, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Canada, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Slovaquie, Slovénie, Suède, République tchèque, Turquie, Ukraine.
  3. Quota : 42 pour les États-Unis et la Russie-Biélorussie ; 12 pour les principaux pays d’Europe occidentale, le Canada, la Turquie et l’Ukraine.

Face à une crise sanitaire qui a touché l’ensemble des pays d’un monde globalisé où l’immédiateté des communications crée une ubiquité inédite, les États ont été en première ligne.

La réaction française a été marquée par le centralisme jacobin avec, dans un premier temps, l’adoption de mesures d’urgence s’appliquant uniformément sur le territoire national, sans tenir compte de la diversité des situations locales.

Qu’est-ce que l’état de droit ?

Les pouvoirs publics ont continué à assumer leurs missions – responsables de l’exécutif ou représentants de l’administration sur le terrain – assurant ce qu’un préfet a pu qualifier d’ordre public social. Les deux Chambres du Parlement ont adopté dans l’urgence les lois permettant de faire face à la crise sanitaire, économique et sociale. Les hautes juridictions qui avaient semblé donner un « chèque en blanc » au gouvernement ont très vite repris leur fonction de gardien de la liberté individuelle, notamment le Conseil constitutionnel en matière de contrôle des lois et le Conseil d’État en juge des référés administratifs. Jamais le « fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels » n’a été entravé, écartant d’emblée le recours à l’article 16 de la Constitution, qui donne les pleins pouvoirs au Président de la République.

Le Général de Gaulle avait tenu à inscrire dans la Constitution ce régime de crise visant la survie de la Nation, en pensant à la faillite de la IIIe République. L’État a tenu bon, grâce à la mobilisation des pouvoirs publics, au civisme, à la solidarité et à l’autodiscipline des Français. Reste à savoir quel État ? dans quel état ? Un ancien Premier ministre avait affirmé en période de crise qu’« avant l’état de droit, il y a l’État ».

Mais on ne saurait réduire le droit à une simple superstructure (Marx), surtout dans un pays où l’État a été une construction juridique des légistes de l’Ancien Régime et des grands publicistes du XIXe siècle. Sans droit, il n’y a qu’anarchie ou arbitraire. « Avant l’état de droit, il y a le droit de l’État », pourrait-on dire, en rappelant le cadre juridique de l’action de l’État, en régime ordinaire ou extraordinaire. Il y a plus : même si la notion d’état de droit est relativement récente dans la tradition républicaine, l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en donne une définition implicite : « Toute Société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Ce faisant, la Déclaration combine état de droit « substantiel », avec la définition des droits fondamentaux, et état de droit « formel », avec le principe des recours juridictionnels.

Liberté individuelle et ordre public

Les droits de l’homme sont le fruit d’une dialectique entre ordre et liberté. Contrairement à une caricature trop fréquente, les droits de l’homme ne sont pas le triomphe d’un individualisme débridé, comme dans l’état de nature où l’homme est un loup pour l’homme, mais « la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine », les droits de la personne allant de pair avec les « devoirs envers la communauté », selon la formule de l’article 29 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948. Dès la Déclaration de 1789, la liberté trouve sa consécration et sa limite : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la Société la jouissance des mêmes droits.

Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi » (art 4). À côté de cet équilibre entre les droits individuels, l’intérêt général est pris en compte : « La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société » (art. 5). La Convention européenne des droits de l’homme de 1950 est plus précise pour encadrer l’ingérence de l’État dans la sphère individuelle1. Ainsi l’article 8 §.2 sur le respect de la vie privée et familiale exige que cette ingérence soit prévue par la loi, et « qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

Toute limitation d’une liberté par un État doit donc répondre à une triple condition :

– Un critère de légalité, sachant que la définition jurisprudentielle de la loi n’est pas seulement formelle, en visant une loi votée par le Parlement, mais également substantielle, en exigeant un degré de sécurité juridique, notamment de clarté, d’accessibilité et de prévisibilité.

– Un critère de légitimité, avec la reconnaissance d’objectifs d’intérêt général, dont la « protection de la santé », à côté du respect des droits d’autrui, dans l’esprit de l’article 4 de la Déclaration de 1789.

– Un critère de « nécessité » dans une société démocratique. C’est sur ce terrain que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme a été le plus loin dans son contrôle en l’interprétant de manière stricte par un calcul de proportionnalité.

État de droit et régime de crise

Les textes fondamentaux, au plan interne ou international, prévoient un second barrage juridique pour les situations de crise. En pleine guerre d’Algérie, la loi du 3 avril 1955 a instauré un nouveau régime dérogatoire 2 , l’état d’urgence, récemment invoqué à plusieurs reprises, en 2005 (émeutes dans les banlieues) ou en 2015 (vague d’attentats terroristes). Ces dérogations trouvent leur pendant sur le plan international. L’article 15 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit en effet qu’« en cas de guerre ou en cas d’autre danger public menaçant la vie de la nation, tout [État] peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par [la] Convention, dans la stricte mesure où la situation l’exige (…) ».

En ratifiant la Convention de 1974, la France a fait une réserve qui conditionnait son engagement, en visant expressément l’article 16 de la Constitution et les lois sur l’état de siège et l’état d’urgence. En cas de dérogation, l’État partie doit notifier le recours à ces régimes, la Cour européenne modulant son contrôle en fonction des circonstances, même si des droits fondamentaux, comme le droit à la vie ou l’interdiction de la torture, restent intangibles. Le Comité des droits de l’homme va plus loin, considérant que la liberté de conscience et la garantie à un recours sont par nature des droits indérogeables 3 . Le propre de l’état de droit est donc de prévoir « à froid » ses exceptions et ses limites, pour éviter l’improvisation ou la précipitation.

Il en va également de la cohérence juridique assurée par les réserves effectuées en ratifiant les instruments internationaux en matière de droits de l’homme. Force est de constater que les pouvoirs publics ont eu de plus en plus tendance à déplacer les lignes, quant à l’état d’urgence, brouillant la distinction entre le cadre juridique prédéfini et sa mise en œuvre concrète. Ce fut le cas avec la loi du 20 novembre 2005. De même, la sortie tardive de l’état d’urgence avait eu comme contrepartie la pérennisation de certaines dispositions exorbitantes, entraînant le soupçon de proroger cet état dans le droit commun, même si cette critique sous-estimait l’importance de la fin du régime dérogatoire de l’article 15 de la Convention européenne, dûment notifié par la France.

Urgence sanitaire et désordre juridique

« À ce stade, le dernier mot revient aux juges nationaux qui seront très vite appelés à apprécier la légalité de ces dérogations et le caractère limité et proportionné de leur mise en œuvre »

La confusion est encore plus frappante avec l’instauration de l’état d’urgence sanitaire (loi du 23 mars 2020), face à la pandémie de la Covid-19. Le choix des mots crée un certain trouble : s’agit-il d’une variante de l’état d’urgence de droit commun pour reprendre une formule de l’étude d’impact, ou d’un tout autre régime ?

La loi modifie le Code de la santé publique, pour introduire un nouveau chapitre visant à établir un état d’urgence sanitaire « en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population ». Parallèlement, la loi prévoit des « mesures d’urgence économique et d’adaptation à la lutte contre l’épidémie de la Covid-19 » qui relèvent du régime classique des ordonnances, attesté par l’avalanche de textes publiés au Journal officiel depuis 3 mois. Il y a donc urgence et urgence. En l’absence de toute notification internationale, on peut présumer que les mesures d’exception prises par les pouvoirs publics au titre de l’état d’urgence sanitaire ne s’inscrivent pas dans le cadre du régime dérogatoire de l’article 15, mais se conforment à l’objectif général de protection de la santé publique.

Pour autant, si certaines des mesures prises au nom de l’état d’urgence sanitaire, comme les limitations à la liberté individuelle, à la liberté d’aller et venir, à la liberté de réunion ou à la liberté religieuse peuvent correspondre à cette logique de proportionnalité entre intérêt général et droits individuels, on peut penser que les règles de confinement strict répondent à des assignations à résidence ou à des formes d’internement visés par l’article 5 §.1 e) de la Convention européenne qui vise « la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse (…)».

Cette confusion juridique s’est traduite par la multiplication de mesures d’urgence, parfois rétroactives ou immédiates, contrairement au principe selon lequel « nul n’est censé ignorer la loi », avec tous les risques d’arbitraire dans l’interprétation de directives inédites par les agents d’application des lois. De même, au nom de la protection de la santé publique, le respect de la vie privée et le secret médical ont pu être remis en cause avec la collecte de données personnelles et les techniques de surveillance des cas suspects, sans parler de l’usage abusif des drones.

La sortie de l’état d’urgence sanitaire constitue également un défi, avec la tentation d’inscrire de nouvelles dispositions transitoires dans le marbre du Code de la santé publique. Sur le fond, la décision d’y mettre fin à compter du 10 juillet 2020 s’accompagne du maintien de certains pouvoirs de police faisant craindre une sortie en trompe l’œil 4 . À ce stade, le dernier mot revient aux juges nationaux qui seront très vite appelés à apprécier la légalité de ces dérogations et le caractère limité et proportionné de leur mise en œuvre. Les garde-fous internationaux existent, apportant ainsi une double garantie aux droits fondamentaux.

1 Il en va de même pour le Pacte international relatif aux droits civils et politiques auquel la France a adhéré en 1980.

2 A côté du vieux régime de l’état de siège qui trouve son origine dans une loi de 1849.

3 Cf. Observation générale n° 29 sur les états d’urgence (art. 4), révisé en 2001.

4 Cf. les avis successifs de la Commission nationale consultative des droits de l’homme, notamment l’avis « état d’urgence sanitaire et Etat de droit » du 28 avril 2020, l’avis « prorogation de l’état d’urgence sanitaire et libertés » du 26 mai 2020 et la déclaration relative au « projet de loi organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire » du 23 juin 2020.